C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
3. Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit:
a)  donner, sur le formulaire fourni par le ministre des Transports rempli et signé, tous les renseignements prescrits aux articles 3.1 et 3.2;
b)  acquitter, le cas échéant, toute somme exigible dont il est débiteur envers le ministre.
S’il s’agit d’un permis de classe 6 pour une grue, il doit également fournir une copie de l’attestation, signée par un ingénieur, des caractéristiques de la grue prévues au paragraphe 7 de l’article 3.1 et aux paragraphes 5 à 8 de l’article 3.2 ainsi que son année de fabrication, sa vitesse maximale de circulation, sa capacité de levage, une liste de ses équipements amovibles compris dans la masse déclarée conformément au paragraphe 7 de l’article 3.2 et, lorsque un permis de la classe 1 ou 7 est requis, les caractéristiques prévues au paragraphe 1 de l’article 3.2.
S’il s’agit d’un permis de classe 7 autorisant une hauteur de plus de 5 m, il doit, à compter du 24 mai 1994, produire aussi une entente avec les entreprises d’utilité publique portant sur le déplacement des fils et câbles sur le parcours, pendant la période de validité du permis, ou une déclaration sous serment dans laquelle il déclare, sous serment ou solennellement, qu’il n’existe pas de fil ou de câble au-dessus du parcours pour lequel il demande le permis.
De plus, il doit, s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7, produire un rapport d’expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté.
D. 1444-90, a. 3; D. 1605-93, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1489-2018, a. 1.
3. Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit:
a)  donner, sur le formulaire fourni par la Société de l’assurance automobile du Québec rempli et signé, tous les renseignements prescrits aux articles 3.1 et 3.2;
b)  acquitter, le cas échéant, toute somme exigible dont il est débiteur envers la Société.
S’il s’agit d’un permis de classe 6 pour une grue, il doit également fournir une copie de l’attestation, signée par un ingénieur, des caractéristiques de la grue prévues au paragraphe 7 de l’article 3.1 et aux paragraphes 5 à 8 de l’article 3.2 ainsi que son année de fabrication, sa vitesse maximale de circulation, sa capacité de levage, une liste de ses équipements amovibles compris dans la masse déclarée conformément au paragraphe 7 de l’article 3.2 et, lorsque un permis de la classe 1 ou 7 est requis, les caractéristiques prévues au paragraphe 1 de l’article 3.2.
S’il s’agit d’un permis de classe 7 autorisant une hauteur de plus de 5 m, il doit, à compter du 24 mai 1994, produire aussi une entente avec les entreprises d’utilité publique portant sur le déplacement des fils et câbles sur le parcours, pendant la période de validité du permis, ou une déclaration sous serment dans laquelle il déclare, sous serment ou solennellement, qu’il n’existe pas de fil ou de câble au-dessus du parcours pour lequel il demande le permis.
De plus, il doit, s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7, produire un rapport d’expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté.
D. 1444-90, a. 3; D. 1605-93, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit:
a)  donner, sur le formulaire fourni par la Société de l’assurance automobile du Québec rempli et signé, tous les renseignements prescrits aux articles 3.1 et 3.2;
b)  acquitter, le cas échéant, toute somme exigible dont il est débiteur envers la Société.
S’il s’agit d’un permis de classe 6 pour une grue, il doit également fournir une copie de l’attestation, signée par un ingénieur, des caractéristiques de la grue prévues au paragraphe 7 de l’article 3.1 et aux paragraphes 5 à 8 de l’article 3.2 ainsi que son année de fabrication, sa vitesse maximale de circulation, sa capacité de levage, une liste de ses équipements amovibles compris dans la masse déclarée conformément au paragraphe 7 de l’article 3.2 et, lorsque un permis de la classe 1 ou 7 est requis, les caractéristiques prévues au paragraphe 1 de l’article 3.2.
S’il s’agit d’un permis de classe 7 autorisant une hauteur de plus de 5 m, il doit, à compter du 24 mai 1994, produire aussi une entente avec les entreprises d’utilité publique portant sur le déplacement des fils et câbles sur le parcours, pendant la période de validité du permis, ou un affidavit dans lequel il déclare, sous serment ou solennellement, qu’il n’existe pas de fil ou de câble au-dessus du parcours pour lequel il demande le permis.
De plus, il doit, s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7, produire un rapport d’expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté.
D. 1444-90, a. 3; D. 1605-93, a. 4.